339. Lors des travaux de fonçage d’un puits, le transporteur servant à transporter des personnes à l’emplacement où a eu lieu un tir doit être immobilisé à 25 m (82,0 pi) au-dessus de l’emplacement du tir.
À partir de ce niveau, la descente d’un tel transporteur doit s’effectuer seulement à la suite de signaux émis du transporteur et à une vitesse ne dépassant pas 2 m par seconde (380 pi par minute).
Après un tir, seules les personnes requises pour effectuer un examen du puits peuvent être transportées dans le transporteur.